JORF n°133 du 10 juin 1994

Art. 5. - Les organismes d'H.L.M. informent préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


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Art. 5. - Les organismes d'H.L.M. informent préalablement le conseil dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités de toute modification du montant ou de la composition de son capital figurant au dossier à la date de la présente autorisation.