JORF n°133 du 10 juin 1994

Art. 6. - Les organismes d'H.L.M. transmettent au conseil à la fin de chaque exercice leur bilan, leur compte de résultats et l'annexe, ainsi que leur rapport annuel. Les organismes d'H.L.M. transmettent au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.


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Art. 6. - Les organismes d'H.L.M. transmettent au conseil à la fin de chaque exercice leur bilan, leur compte de résultats et l'annexe, ainsi que leur rapport annuel. Les organismes d'H.L.M. transmettent au conseil les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.