JORF n°133 du 10 juin 1994

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société MCM / Euromusique (sur le canal 15).
3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
Le programme TV 5 Europe (sur le canal 8);
Le programme Sky News (sur le canal 9);
Le programme CNN (sur le canal 10);
Le programme MTV (sur le canal 11);
Le programme RTBF (sur le canal 13);
Le programme Eurosport France (sur le canal 14).
4o Le service de télévision suivant:
Le programme Télé 21 (sur le canal 12).
Le service mentionné au 4o du présent article, qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, est distribué à titre provisoire par la société.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La société est autorisée à distribuer les services suivants:

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.

2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme Secam:

Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);

Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);

Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);

Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);

Le programme de la société MCM / Euromusique (sur le canal 15).

3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:

Le programme TV 5 Europe (sur le canal 8);

Le programme Sky News (sur le canal 9);

Le programme CNN (sur le canal 10);

Le programme MTV (sur le canal 11);

Le programme RTBF (sur le canal 13);

Le programme Eurosport France (sur le canal 14).

4o Le service de télévision suivant:

Le programme Télé 21 (sur le canal 12).

Le service mentionné au 4o du présent article, qui n'a pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée, est distribué à titre provisoire par la société.