JORF n°112 du 15 mai 1994

Art. 34. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti tel que défini à l'article 30 en tenant compte du temps de montage nécessaire.


Historique des versions

Version 1

Art. 34. - Les intervenants peuvent faire autant de prises qu'ils le désirent dans le temps imparti tel que défini à l'article 30 en tenant compte du temps de montage nécessaire.