JORF n°112 du 15 mai 1994

Art. 18. - Les émissions radiophoniques de la campagne électorale sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, pour une diffusion sur le réseau de R.F.O.
Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétophone, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé, sauf pour Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, où certaines émissions peuvent être diffusées en simultané.

Section 3

Dispositions communes


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Version 1

Art. 18. - Les émissions radiophoniques de la campagne électorale sont transmises par satellite à la Martinique, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, pour une diffusion sur le réseau de R.F.O.

Ces émissions sont enregistrées localement, sur magnétophone, au moment de leur transmission, pour être diffusées en différé, sauf pour Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie, où certaines émissions peuvent être diffusées en simultané.

Section 3

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