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Décision n°94-183 du 29 mars 1994
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28, 29 et 29-1;
Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-23 du 6 mars 1987, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion des signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'exercice des missions qui leur sont conférées par l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu la décision no 93-59 du 2 mars 1993 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;
Vu la décision no 93-460 du 15 juin 1993 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans la collectivité territoriale de Mayotte;
Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française le 10 décembre 1993;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de la Réunion et de Mayotte;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 92 RMC 003 présentée par la S.A.R.L. de presse Comptoir Colbert;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la S.A.R.L. de presse Comptoir Colbert, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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A N N E X E I (*)
Zone de planification: Boueni.Fréquence: 90,2 MHz.
Site d'émission: Oungoujou, 97600 Boueni.
Altitude du site: 290 mètres.
Hauteur de l'antenne: 310 mètres.
Puissance (P.A.R.): 500 W.
Contraintes: néant.
A N N E X E I I (*)
Zone de planification: Pamandzi.Fréquence: 97,7 MHz.
Site d'émission: lieudit La Vigie, 97610 Pamandzi.
Altitude du site: 180 mètres.
Hauteur de l'antenne: 192 mètres.
Puissance (P.A.R.): 1 kW.
Contraintes: néant.
A N N E X E I I I (*)
Zone de planification: Mamoudzou.Fréquence: 99,1 MHz.
Site d'émission: Kaoueni, 97600 Mamoudzou.
Altitude du site: 117 mètres.
Hauteur de l'antenne: 137 mètres.
Puissance (P.A.R.): 1 kW.
Contraintes: néant.
(*) Sous réserve de l'avis favorable de la Commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) et de la coordination internationale.
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Fait à Paris, le 29 mars 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET