Art. 1er. - L'Association Bourbonnaise pour une communication nouvelle susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe,
conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Radio Qui Qu'en Grogne.
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