JORF n°216 du 17 septembre 1992

Décision n°92-818 du 2 septembre 1992

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-1;

Vu le décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27 (1o) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;

Vu la décision no 92-230 du 31 mars 1992 fixant le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986;

Vu la décision no 92-251 du 7 avril 1992 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;

Vu la décision no 92-654 du 23 juillet 1992 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures concernant le tronçon d'autoroute d'Aix-en-Provence à Menton;

Vu la liste des fréquences publiée au Journal officiel de la République française;

Vu les avis du comité technique radiophonique de Provence-Alpes-Côte d'Azur; Vu la demande d'autorisation formulée par la S.A.R.L. Société de radiodiffusion d'informations autoroutières du Sud-Est Soriase;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la S.A.R.L. Société de radiodiffusion d'informations autoroutières du Sud-Est Soriase, conformément à l'article 28 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - La société susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Trafic FM.

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée jusqu'au 31 décembre 1995, à 22 heures. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser les fréquences dans les délais prévus dans la convention.

Art. 3. - La présente autorisation est incessible.

Art. 4. - Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 5. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 septembre 1992.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET