JORF n°152 du 2 juillet 1992

TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Compte tenu de la situation du plan de fréquences en Nouvelle-Calédonie et de l'économie du paysage radiophonique dans les secteurs concernés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de n'ouvrir l'appel aux candidatures qu'aux catégories de services de radio suivantes:
- services non commerciaux (catégorie A);
- services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants (catégorie B).
Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.
L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d'une catégorie. Des demandes présentées dans plus d'une catégorie mais intéressant en fait le même projet de service seront rejetées.
La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.
Les deux catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante:


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TITRE II

CATEGORIES DES SERVICES

Compte tenu de la situation du plan de fréquences en Nouvelle-Calédonie et de l'économie du paysage radiophonique dans les secteurs concernés, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de n'ouvrir l'appel aux candidatures qu'aux catégories de services de radio suivantes:

- services non commerciaux (catégorie A);

- services commerciaux à vocation locale ou régionale indépendants (catégorie B).

Chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet.

L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer, pour un même projet de service, de demande dans plus d'une catégorie. Des demandes présentées dans plus d'une catégorie mais intéressant en fait le même projet de service seront rejetées.

La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation tomberait sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée par la loi du 17 janvier 1989, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.

Les deux catégories mentionnées ci-dessus sont définies de la manière suivante: