Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés à caractère national, chaque service devant être diffusé sur l'ensemble des fréquences hertziennes terrestres définies à l'annexe I à la présente décision, et sur tout ou partie de la plage horaire comprise entre une heure et dix-neuf heures.
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