Art. 3. - Le bénéficiaire d'une autorisation s'engage à prendre à sa charge, conjointement avec la chaîne culturelle européenne, le coût des investissements nécessités par la mise en exploitation du service et celui des réaménagements ou adaptations induits pour préserver la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans les zones considérées.
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