JORF n°157 du 8 juillet 1992

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la régie avec l'accord des communes d'Amneville, Mondelange et Montois-la-Montagne.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de vingt ans. Toute modification concernant les dispositions de l'article 1er relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une décision du conseil prise sur proposition de la régie avec l'accord des communes d'Amneville, Mondelange et Montois-la-Montagne.