JORF n°22 du 26 janvier 1992

I. - Considérations générales

Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur la zone de Reims.
Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 106,8MHz.
Le plan repose sur les principes suivants:
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400kHz.
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale.
La définition de la &lt;<zone de="" planification="">&gt; de Reims est donnée en annexe I.
Les fréquences dégagées dans la zone de planification sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus; la liste de fréquences est donnée en annexe II.
Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) maximales utilisables n'excèdent pas 500W et l'altitude maximale au sommet des antennes à ne pas dépasser est indiquée dans la zone de planification concernée.


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Version 1

I. - Considérations générales

Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur la zone de Reims.

Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 106,8MHz.

Le plan repose sur les principes suivants:

Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400kHz.

Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale.

La définition de la <<zone de planification>> de Reims est donnée en annexe I.

Les fréquences dégagées dans la zone de planification sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus; la liste de fréquences est donnée en annexe II.

Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) maximales utilisables n'excèdent pas 500W et l'altitude maximale au sommet des antennes à ne pas dépasser est indiquée dans la zone de planification concernée.