JORF n°131 du 6 juin 1992

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée, à compter du jour de sa publication, pour la durée restant à courir jusqu'au terme des autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'issue de la décision no 90-926 relative à l'appel aux candidatures du 14 janvier 1991, entrées en vigueur le 13 mai 1992, à 0 heure. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser les fréquences à la date de publication. La présente autorisation sera caduque si l'exploitation effective n'a pas débuté deux mois après cette dernière date.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Cette autorisation est délivrée, à compter du jour de sa publication, pour la durée restant à courir jusqu'au terme des autorisations délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'issue de la décision no 90-926 relative à l'appel aux candidatures du 14 janvier 1991, entrées en vigueur le 13 mai 1992, à 0 heure. Le titulaire devra commencer de manière effective à utiliser les fréquences à la date de publication. La présente autorisation sera caduque si l'exploitation effective n'a pas débuté deux mois après cette dernière date.