JORF n°293 du 17 décembre 1992

Art. 1er. - L'association susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fréquence Charollais Brionnais/Epinac FM.


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Version 1

Art. 1er. - L'association susvisée est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe conformément à la convention susvisée et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Fréquence Charollais Brionnais/Epinac FM.