Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, notamment ses articles 9, 9-1 et 10;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée: <<le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra substituer aux heures de grande écoute des heures d'écoute significatives qu'il fixera annuellement, pour chaque service, en fonction notamment des caractéristiques de son audience et de sa programmation, ainsi que de l'importance et de la nature de sa contribution à la production>>; que tant la nature de la programmation, en partie musicale et comprenant une proportion d'oeuvres audiovisuelles largement supérieure à celle des autres chaînes, de la société Métropole TV que la composition de son audience, caractérisée par une part relative de la tranche d'âge quinze/trente-quatre ans nettement supérieure à celle des autres chaînes nationales la distinguent de celles-ci; que, par ailleurs, ses recettes ne lui permettent pas d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les autres chaînes, au marché des oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ou d'origine européenne susceptibles d'être diffusées aux heures de grande écoute; qu'il y a lieu, dans ces conditions,
et à seule fin de rendre plus aisée la réalisation par la société Métropole Télévision des objectifs déterminés par la loi, et notamment la contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle, de fixer, pour l'année 1993, les heures d'écoute significatives quotidienne de la société Métropole TV à celles comprises entre 14 heures et 1 heure;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - Les heures d'écoute significatives de Métropole Télévision (M.6), au sens de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, sont celles comprises entre 14 heures et 1 heure.
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Art. 2. - La présente décision s'applique à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1993.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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LES HEURES D'ECOUTE SIGNIFICATIVES DE METROPOLE TELEVISION (M6) AU SENS DE L'ART. 27 DE LA LOI 861067 DU 30-09-1986 MODIFIEE,SONT CELLES COMPRISES ENTRE 14 HEURES ET 1 HEURE.
LA PRESENTE DECISION S'APPLIQUE A LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 01-01-1993 ET LE 31-12-1993.
APPLICATION DES ART. 9,9-1 ET 10 DU DECRET 9066 DU 17-01-1990.
Fait à Paris, le 17 novembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET