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Décision n°91-939 du 17 décembre 1991
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune en date du 22 novembre 1991 relative à l'exploitation du réseau câblé par la société Eurocâble Vidéocommunication Nord-Alsace appelée ci-dessous la société;
Vu le dossier présenté au conseil par la société;
Vu les statuts de la société en date du 12 décembre 1990;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de vidéocommunication conclue le 17 octobre 1990 entre les représentants de la commune de Bischheim et la société;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la société;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
Le programme de la société Antenne 2 (sur le canal 2);
Le programme de la société France Régions 3 (sur le canal 3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal 5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
Le programme de la société la S.E.P.T. en Pal (sur le canal 7);
Le programme de la société Euromusique (sur le canal 11).
3o Les services de télévision suivants:
Le programme TV5 (sur le canal 9);
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 10);
Le programme Planète (sur le canal 12);
Le programme Canal J (sur le canal 13);
Le programme Canal Info, Météo Sat et la mosaïque (sur le canal 15);
Le programme ARD (sur le canal 16);
Le programme ZDF (sur le canal 17);
Le programme SWF3 (sur le canal 18);
Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 19);
Le programme SAT1 (sur le canal 20);
Le programme Eurosport (sur le canal 21);
Le programme BBC World Service (sur le canal 22);
Le programme CNN (sur le canal 23);
Le programme Super Channel (sur le canal 24);
Le programme MTV Europe (sur le canal 25);
Le programme Worldnet (sur le canal 26);
Le programme RAI1 (sur le canal 27);
Le programme TVE International (sur le canal 28).
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Une copie des conducteurs des programmes propres distribués par le réseau est adressée au conseil sur sa demande.
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Fait à Paris, le 17 décembre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET