Art. 4. - Les émissions d'expression directe peuvent être réalisées:
1o Soit par les sociétés nationales de programme, sous réserve de leur accord;
2o Soit par toute autre société choisie par l'attributaire. Dans ce cas,
l'attributaire s'engage à respecter les normes techniques définies et communiquées par chaque société nationale de programme.
Les enregistrements des émissions devront être remis aux sociétés nationales de programme concernées au moins soixante-douze heures avant la date prévue pour la diffusion de l'émission.
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