Art. 2. - Un temps d'antenne de sept heures vingt minutes, réparti entre Antenne 2 et F.R. 3, est réservé annuellement aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale.
Un temps d'antenne d'une heure cinquante minutes est réservé annuellement à ces mêmes formations sur Radio France (France Inter).
La liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale ainsi que la répartition du temps d'antenne entre ces organisations sont fixées conformément à l'annexe de la présente décision.
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