JORF n°15 du 18 janvier 1992

Décision n°91-839 du 29 octobre 1991

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 29;

Vu le décret no 89-632 du 7 septembre 1989 relatif aux comités techniques prévus par l'article 29-1 de la loi susvisée;

Vu la décision no 89-219 du 20 octobre 1989 fixant, à titre provisoire, le règlement intérieur des comités techniques radiophoniques et précisant les modalités d'instruction des candidatures en vue de l'attribution des autorisations mentionnées à l'article 29 de la loi susvisée;

Vu la décision no 91-276 du 15 février 1991 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence;

Vu la décision no 91-633 du 21 juin 1991 relative à la liste des candidats admis à concourir dans le cadre de l'appel aux candidatures dans la région Aquitaine et Poitou-Charentes, sauf les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne;

Vu les dossiers de candidature, notamment les caractéristiques techniques d'émission indiquées dans ceux-ci;

Vu l'avis du 15 octobre 1991 du comité technique radiophonique de Bordeaux sur l'établissement de la liste des fréquences pouvant être attribuées;

Après en avoir délibéré,

Arrête, conformément aux annexes II et IV, la liste des fréquences pouvant être attribuées à la suite de l'appel aux candidatures du 15 février 1991 susvisé dans les régions Aquitaine et Poitou-Charentes, sauf les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne.

Les considérations sur le fondement desquelles cette liste est arrêtée sont indiquées ci-après.

I. - Considérations générales

Le présent plan de fréquences pour la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence porte sur les régions Aquitaine et Poitou-Charentes, sauf les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne.
Il concerne la bande de fréquence 87,6 à 106,8 MHz.
Le plan repose sur les principes suivants:
Les études ont été effectuées en se basant sur les recommandations du Comité consultatif international des radiocommunications (C.C.I.R.), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximale de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Les fréquences proposées ne sont valables que sous réserve d'une coordination internationale.
La topographie particulière des régions Aquitaine et Poitou-Charentes sauf les départements des Deux-Sèvres et de la Vienne a conduit à définir deux types de secteurs de planification:
- secteurs à planification normale;
- secteurs à planification de montagne.
Les secteurs à planification normale correspondent aux principales agglomérations des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques. Les fréquences qui y sont utilisables sont déterminées en fonction des contraintes mentionnées ci-dessus et de celles dues aux accords internationaux en matière de coordination de fréquences. Elles sont réparties en zones définies en annexe I; la liste de ces fréquences est donnée en annexe II. Les puissances apparentes rayonnées (P.A.R.) n'y excèdent pas 10 kW et l'altitude au sommet des antennes ne devra pas, en général, dépasser 920 mètres.