JORF n°255 du 31 octobre 1991

A. - Services non commerciaux

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.
Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.
Elles peuvent, éventuellement, faire appel:
- soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes;
- soit à un fournisseur de programme identifié à condition que ce fournisseur ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux.
On entend par banque de programmes, un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information) et n'insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni.
Les candidats devront fournir tous les éléments permettant d'apprécier leur spécificité et particulièrement celle de leurs programmes.


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A. - Services non commerciaux

Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique, institué par l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 dans sa rédaction résultant de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990. Il s'agit des services dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires.

Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires.

Elles peuvent, éventuellement, faire appel:

- soit, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, à des banques de programmes;

- soit à un fournisseur de programme identifié à condition que ce fournisseur ne poursuive pas d'objectif commercial, qu'il ait un statut associatif et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux.

On entend par banque de programmes, un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information) et n'insère pas de messages publicitaires dans le programme fourni.

Les candidats devront fournir tous les éléments permettant d'apprécier leur spécificité et particulièrement celle de leurs programmes.