JORF n°207 du 5 septembre 1991

Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 87-54 du 15 juillet 1987 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 1er.="" -="" en="" vue="" d'exploiter="" un="" service="" de="" radiomessagerie="" unilatérale,="" télédiffusion="" france="" est="" autorisée="" à="" utiliser="" des="" sous-porteuses="" dans="" les="" réseaux="" radiodiffusion="" sonore="" modulation="" fréquence="" mf1,="" mf2="" et="" mf3="" radio="" métropole="" mf1="" la="" société="" nationale="" radio-télévision="" française="" d'outre-mer="" le="" département="" réunion="" territoires="" nouvelle-calédonie="" polynésie="" française.="" <<afin="" protéger="" ce="" radiomessagerie,="" t.d.f.="" notifiera="" au="" conseil="" supérieur="" l'audiovisuel="" émetteurs="" utilisés="" pour="" diffusion="" celui-ci.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 87-54 du 15 juillet 1987 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. - En vue d'exploiter un service de radiomessagerie unilatérale, Télédiffusion de France est autorisée à utiliser des sous-porteuses dans les réseaux de radiodiffusion sonore à modulation de fréquence MF1, MF2 et MF3 de Radio France en métropole et dans les réseaux MF1 et MF2 de la Société nationale de Radio-télévision française d'outre-mer dans le département de la Réunion et dans les territoires de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française.

<<Afin de protéger ce service de radiomessagerie, T.D.F. notifiera au Conseil supérieur de l'audiovisuel les émetteurs utilisés pour la diffusion de celui-ci.>>