JORF n°160 du 11 juillet 1991

Art. 2. - L'article 4 de la décision du 19 janvier 1988 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<le 20="" 100="" titulaire="" de="" l'autorisation="" est="" autorisé="" à="" diffuser="" le="" programme="" skyrock,="" sous="" réserve="" un="" propre,="" pour="" p.="" son="" temps="" d'antenne,="" et="" s'identifier="" portes="" provence="" fm-programme="" skyrock="">&gt;.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 4 de la décision du 19 janvier 1988 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme Skyrock, sous réserve de diffuser un programme propre, pour 20 p. 100 de son temps d'antenne, et de s'identifier Portes de Provence FM-programme Skyrock>>.