Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-371 (26-097) du 19 janvier 1988 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Spirale FM;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel no 90-193 du 19 janvier 1991 modifiant la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 88-371 (26-097) du 19 janvier 1988;
Vu la demande adressée le 28 décembre 1990 par l'association Spirale FM;
Vu le contrat passé avec la société Vortex daté du 29 mars 1991;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - A l'article 1er de la décision du 19 janvier 1988 susvisée les mots <<spirale fm="">> sont remplacés par les mots <<portes de="" provence="" fm="">>.
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Art. 2. - L'article 4 de la décision du 19 janvier 1988 susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes:
<<le 20="" 100="" titulaire="" de="" l'autorisation="" est="" autorisé="" à="" diffuser="" le="" programme="" skyrock,="" sous="" réserve="" un="" propre,="" pour="" p.="" son="" temps="" d'antenne,="" et="" s'identifier="" portes="" provence="" fm-programme="" skyrock="">>.
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Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 mai 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET