JORF n°98 du 25 avril 1991

Art. 6. - En tout état de cause, chaque bénéficiaire devra avoir mis en service l'ensemble de ses émetteurs dans un délai de deux ans à compter de la date d'autorisation.


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Art. 6. - En tout état de cause, chaque bénéficiaire devra avoir mis en service l'ensemble de ses émetteurs dans un délai de deux ans à compter de la date d'autorisation.