JORF n°44 du 20 février 1991

ANNEXE CONCERNANT LA STATION DE MARSEILLE-GRANDE ETOILE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 20/02/1991
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(1) P.A.R. de 160 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 340o et 35o; 50 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 150o et 240o; 40 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 260o et 335o; limitée à 1 kW dans la direction d'azimut 90o et à 20 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 240o et 255o.
Sous réserve de modification des installations de réception des usagers qui subiraient des gênes à la réception d'autres services autorisés dans la zone. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.
Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:

- date de mise en service;
- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,

et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.


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Version 1

ANNEXE CONCERNANT LA STATION DE MARSEILLE-GRANDE ETOILE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0044 du 20/02/1991

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(1) P.A.R. de 160 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 340o et 35o; 50 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 150o et 240o; 40 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 260o et 335o; limitée à 1 kW dans la direction d'azimut 90o et à 20 kW dans le secteur compris entre les directions d'azimut 240o et 255o.

Sous réserve de modification des installations de réception des usagers qui subiraient des gênes à la réception d'autres services autorisés dans la zone. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente. Dans ce cas, le bénéficiaire s'engage à changer de fréquence dans le délai fixé par le conseil.

Le bénéficiaire s'engage à communiquer au conseil les informations suivantes:

- date de mise en service;

- tracé du diagramme de rayonnement mesuré dans un délai de trois mois à compter de la date de mise en service,

et à lui faire part de toute modification des conditions d'exploitation de cet émetteur.