JORF n°273 du 24 novembre 1990

Art. 1er. - Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme &lt;<résonances>&gt; sous réserve de diffuser un programme propre pour une part prépondérante de son temps d'antenne.</résonances>


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Art. 1er. - Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme <<Résonances>> sous réserve de diffuser un programme propre pour une part prépondérante de son temps d'antenne.