JORF n°263 du 13 novembre 1990

Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de trois ans. Elle prendra fin automatiquement, pour chacun des canaux, dès lors que les signaux qu'elle transporte seront acheminés par satellite.


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Art. 3. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de trois ans. Elle prendra fin automatiquement, pour chacun des canaux, dès lors que les signaux qu'elle transporte seront acheminés par satellite.