JORF n°257 du 6 novembre 1990

Art. 2. - La société soumettra au conseil, dans un délai de douze mois à compter de la date mentionnée à l'article 1er ci-dessus, un mémoire proposant, en accord avec les villes, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


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Art. 2. - La société soumettra au conseil, dans un délai de douze mois à compter de la date mentionnée à l'article 1er ci-dessus, un mémoire proposant, en accord avec les villes, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.