Art. 1er. - A l'article 4 du cahier des charges particulières de la décision no 10-08 du 18 octobre 1985 susvisée, les indications relatives au site d'émission sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<emplacement 10000="" de="" l'émetteur:="" 2,="" route="" d'auxerre,="" troyes.="">>
1 version