Art. 7. - La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue de par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier, une copie des conducteurs de programmes est adressée au Conseil supérieur sur support papier ou informatique faisant apparaître, notamment, les caractéristiques des émissions et les informations nécessaires à l'appréciation du pluralisme.
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