Art. 1er. - L'article 4 de la décision du 14 octobre 1988 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme Chérie FM sous réserve de diffuser un programme propre pour 20 p. 100 de son temps d'antenne.>>
<<Le titulaire de l'autorisation est autorisé à diffuser le programme Chérie FM sous réserve de diffuser un programme propre pour 20 p. 100 de son temps d'antenne.>>