Art. 1er. - L'Association pour la promotion de l'identité polynésienne (A.P.I.P.) est autorisée à exploiter, conformément aux conditions techniques fixées en annexe à la présente décision et aux conditions particulières fixées dans la convention (1) susvisée, un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Tahiti FM.
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