Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 31 mai 1990 à 22 heures (heure locale) et ne peut être cédée.
1 version
Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 31 mai 1990 à 22 heures (heure locale) et ne peut être cédée.
1 version
Art. 2. - Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter du 31 mai 1990 à 22 heures (heure locale) et ne peut être cédée.