Art. 4. - Le titulaire de la présente autorisation ne peut s'opposer à ce que la fréquence pour laquelle le service a été autorisé soit utilisée par un tiers pour la diffusion d'un service de diffusion de données autorisé par le conseil.
1 version
Art. 4. - Le titulaire de la présente autorisation ne peut s'opposer à ce que la fréquence pour laquelle le service a été autorisé soit utilisée par un tiers pour la diffusion d'un service de diffusion de données autorisé par le conseil.
1 version
Art. 4. - Le titulaire de la présente autorisation ne peut s'opposer à ce que la fréquence pour laquelle le service a été autorisé soit utilisée par un tiers pour la diffusion d'un service de diffusion de données autorisé par le conseil.