JORF n°47 du 24 février 1990

TITRE IV

REGLEMENTATION APPLICABLE AUX RADIOS QUI SERONT

AUTORISEES A L'ISSUE DE L'APPEL AUX CANDIDATURES

Les décisions de la Commission nationale de la communication et des libertés nos 87-24 et 87-25 du 16 mars 1987 fixant les règles applicables aux services de radiodiffusion privés diffusés par voie hertzienne terrestre ne sont pas applicables aux radios qui seront autorisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'issue de l'appel aux candidatures.
Les obligations incombant aux radios autorisées à l'issue de l'appel aux candidatures seront tout entières contenues dans la loi, dans les autorisations délivrées par le conseil et dans les conventions passées entre celui-ci et le titulaire de l'autorisation.
A ces obligations pourront s'ajouter, le cas échéant, les règles que le Gouvernement est désormais habilité à prendre, sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, pour définir les règles générales de programmation des radios.


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TITRE IV

REGLEMENTATION APPLICABLE AUX RADIOS QUI SERONT

AUTORISEES A L'ISSUE DE L'APPEL AUX CANDIDATURES

Les décisions de la Commission nationale de la communication et des libertés nos 87-24 et 87-25 du 16 mars 1987 fixant les règles applicables aux services de radiodiffusion privés diffusés par voie hertzienne terrestre ne sont pas applicables aux radios qui seront autorisées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'issue de l'appel aux candidatures.

Les obligations incombant aux radios autorisées à l'issue de l'appel aux candidatures seront tout entières contenues dans la loi, dans les autorisations délivrées par le conseil et dans les conventions passées entre celui-ci et le titulaire de l'autorisation.

A ces obligations pourront s'ajouter, le cas échéant, les règles que le Gouvernement est désormais habilité à prendre, sur le fondement des nouvelles dispositions de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, pour définir les règles générales de programmation des radios.