Sur les procédures abrégées:
Considérant que l'article 3 de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel insère dans le règlement du Sénat un chapitre VIIbis intitulé <<des procédures="" abrégées="">>; que ce chapitre, qui comporte des articles 47ter à 47nonies, tend à instituer deux procédures nouvelles d'examen et de vote d'un projet ou d'une proposition de loi sous la forme, d'une part, d'une procédure de <<vote sans="" débat="">> et, d'autre part, d'une procédure de <<vote après="" débat="" restreint="">>;
En ce qui concerne les règles de principe applicables à l'institution des procédures abrégées:
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution <<la loi="" est="" votée="" par="" le="" parlement="">>; que, selon le premier alinéa de l'article 39 de la Constitution, l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement; qu'en vertu de l'article 43 de la Constitution, les projets et propositions de loi sont, à défaut de création d'une commission spéciale, envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée; que l'article 44 de la Constitution énonce, dans son premier alinéa, que <<les membres="" du="" parlement="" et="" le="" gouvernement="" ont="" droit="" d'amendement="">>; que le deuxième alinéa du même article confère au Gouvernement la possibilité de s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission;
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