JORF n°260 du 9 novembre 1990

Décision n°90-278 du 7 novembre 1990

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 8 octobre 1990, par le président du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 61, alinéa 1er, de la Constitution, d'une résolution en date du 4 octobre 1990 modifiant les articles 16, 24, 29 et 48 du règlement du Sénat et introduisant dans celui-ci des articles 47ter, 47quater, 47quinquies, 47sexies, 47septies, 47octies,

47nonies et 56bis A;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 17, alinéa 2, 19 et 20;

Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 modifiée relative au fonctionnement des assemblées parlementaires;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances;

Le rapporteur ayant été entendu;

Considérant que les modifications et adjonctions apportées au règlement du Sénat par la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel répondent à plusieurs objets; qu'elles visent, en premier lieu, à assurer une plus grande publicité des travaux des commissions permanentes et des commissions spéciales; qu'elles tendent, en deuxième lieu, à introduire des procédures abrégées d'examen d'un projet ou d'une proposition de loi;

qu'elles mettent en harmonie avec ces nouvelles procédures diverses dispositions du règlement; qu'enfin, elles précisent les cas d'application de l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre des articles additionnels;

Sur la publicité des travaux des commissions:

Considérant que l'adjonction apportée à l'article 16 du règlement par l'article 2 de la résolution a pour objet de permettre à une commission permanente ou à une commission spéciale de décider la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie de ses travaux; qu'est abrogée par l'article 1er de la résolution la disposition de l'article 16 du règlement suivant laquelle, lorsque l'ordre du jour des travaux d'une commission comporte une audition, la communication à la presse des travaux de cette commission ne peut s'effectuer par voie de publication de tout ou partie du compte rendu de l'audition que sous réserve de l'accord des personnalités entendues; que les articles 1er et 2 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution;
Considérant que n'est pas davantage contraire à la Constitution le onzième alinéa ajouté à l'article 16 du règlement par l'article 4 de la résolution,
aux termes duquel &lt;<la commission="" peut="" décider="" de="" siéger="" en="" comité="" secret="" à="" la="" demande="" du="" premier="" ministre,="" son="" président="" ou="" d'un="" dixième="" ses="" membres.="" elle="" décide="" ensuite="" publication="" compte="" rendu="" débats="" au="" journal="" officiel="">&gt;;

Sur les procédures abrégées:

Considérant que l'article 3 de la résolution soumise à l'examen du Conseil constitutionnel insère dans le règlement du Sénat un chapitre VIIbis intitulé &lt;<des procédures="" abrégées="">&gt;; que ce chapitre, qui comporte des articles 47ter à 47nonies, tend à instituer deux procédures nouvelles d'examen et de vote d'un projet ou d'une proposition de loi sous la forme, d'une part, d'une procédure de &lt;<vote sans="" débat="">&gt; et, d'autre part, d'une procédure de &lt;<vote après="" débat="" restreint="">&gt;;
En ce qui concerne les règles de principe applicables à l'institution des procédures abrégées:
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la Constitution &lt;<la loi="" est="" votée="" par="" le="" parlement="">&gt;; que, selon le premier alinéa de l'article 39 de la Constitution, l'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement; qu'en vertu de l'article 43 de la Constitution, les projets et propositions de loi sont, à défaut de création d'une commission spéciale, envoyés pour examen à l'une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée; que l'article 44 de la Constitution énonce, dans son premier alinéa, que &lt;<les membres="" du="" parlement="" et="" le="" gouvernement="" ont="" droit="" d'amendement="">&gt;; que le deuxième alinéa du même article confère au Gouvernement la possibilité de s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission;

ART. 1: SONT DECLAREES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION LES DISPOSITIONS DE L'ART. 47-QUINQUIES AJOUTE AU REGLEMENT DU SENAT PAR RESOLUTION SOUMISE A L'EXAMEN DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.

ART. 2: SONT INSEPARABLES DES DISPOSITIONS DECLAREES NON CONFORMES A LA CONSTITUTION LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU SENAT,DANS LA REDACTION RESULTANT DE LA RESOLUTION,ENUMEREES CI-APRES:

DANS LE TEXTE DE L'ART. 16,LES AL. 9 ET 10;

DANS LE TEXTE DE L'ART. 29,A L'AL. 4,LES MOTS "DE VOTE SANS DEBAT OU" ET,A L'AL. 6,LES MOTS "SANS DEBAT OU";

DANS LE TEXTE DE L'ART. 47-TER,A L'AL. 1,LES MOTS "LE VOTE SANS DEBAT OU",ET A L'AL. 2,LES MOTS "LE VOTE SANS DEBAT OU";

L'ART. 47-QUATER;

L'ART. 47-SEPTIES;

DANS LE TEXTE DE L'ART. 47-OCTIES LES MOTS "SANS DEBAT OU";

DANS LE TEXTE DE L'ART. 47-NONIES LES MOTS "DE VOTE SANS DEBAT OU",DANS LE TEXTE DE L'ART. 48,A L'AL. 1,LES MOTS "OU FAISANT L'OBJET D'UNE PROCEDURE DE VOTE SANS DEBAT";

L'ART. 56-BIS-A.

ART. 3: LES AUTRES DISPOSITIONS DU REGLEMENT DU SENAT,DANS LAREDACTION RESULTANT DE LA RESOLUTION,NE SONT PAS CONTRAIRES A LA CONSTITUTION.