Sur la publicité des travaux des commissions:
Considérant que l'adjonction apportée à l'article 16 du règlement par l'article 2 de la résolution a pour objet de permettre à une commission permanente ou à une commission spéciale de décider la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie de ses travaux; qu'est abrogée par l'article 1er de la résolution la disposition de l'article 16 du règlement suivant laquelle, lorsque l'ordre du jour des travaux d'une commission comporte une audition, la communication à la presse des travaux de cette commission ne peut s'effectuer par voie de publication de tout ou partie du compte rendu de l'audition que sous réserve de l'accord des personnalités entendues; que les articles 1er et 2 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution;
Considérant que n'est pas davantage contraire à la Constitution le onzième alinéa ajouté à l'article 16 du règlement par l'article 4 de la résolution,
aux termes duquel <<la commission="" peut="" décider="" de="" siéger="" en="" comité="" secret="" à="" la="" demande="" du="" premier="" ministre,="" son="" président="" ou="" d'un="" dixième="" ses="" membres.="" elle="" décide="" ensuite="" publication="" compte="" rendu="" débats="" au="" journal="" officiel="">>;
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