JORF n°44 du 21 février 1990

Art. 3. - Le programme proposé et la durée de l'autorisation qui sera accordée tiendront compte des intérêts de la télédistribution par câble et de la radiodiffusion par satellite, notamment de l'avancement du plan de câblage de la zone considérée.


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Art. 3. - Le programme proposé et la durée de l'autorisation qui sera accordée tiendront compte des intérêts de la télédistribution par câble et de la radiodiffusion par satellite, notamment de l'avancement du plan de câblage de la zone considérée.