Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 26;
Vu la décision no 88-355 du 6 septembre 1988;
Vu la décision no 88-455 du 4 octobre 1988;
Vu la décision no 89-80 du 20 janvier 1989;
Vu la lettre de la société Télédiffusion de France datée du 18 mai 1990;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - Les dispositions des décisions nos 88-355, 88-455 et 89-80 autorisant la société Télédiffusion de France à utiliser les fréquences en vue de la diffusion du programme de la Société nationale de programme de télévision Antenne 2 sur les zones de Saint-Paer, Aizy-Jouy,
Montaigu-de-Quercy, Auriac-du-Périgord et Clenleu sont abrogées.
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 17 juillet 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET