Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 88-316 du 26 juillet 1988 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des villes d'Epinal, Golbey et Chantraine;
Vu les statuts de l'Association pour la création, le développement et la promotion d'un canal local dans le territoire des villes d'Epinal, Golbey et Chantraine, appelée ci-dessous l'association;
Vu l'accord donné le 17 mars 1990 par le maire d'Epinal et le 19 mars 1990 par les maires de Golbey et Chantraine pour la modification du plan de service;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - L'article 2 de la décision no 88-316 du 26 juillet 1988 susvisée est ainsi rédigé:
<<le canal="" mosaïque="" est="" partiellement="" affecté="" à="" un="" programme="" local="" composé="" en="" partie="" d'informations="" sur="" la="" vie="" communale="" dénommé="" "images="" plus".="" ce="" conçu="" par="" l'association="" visée="" ci-dessus="" ou="" sous="" son="" contrôle.="" les="" informations="" qu'il="" distribue="" doivent="" se="" faire="" dans="" souci="" de="" pluralisme.="" <<la="" société="" prévoit="" le="" même="" au="" moins="" une="" heure="" semaine="" consacrée="" des="" émissions="" d'expression="" directe="" réservées="" aux="" associations="" et="" syndicats="" représentatifs="" divers="" mouvements="" socio-culturels="" existant="" plan="" ainsi="" que="" diverses="" familles="" croyance="" pensée.="" distribution="" ces="" effectuée="" titre="" gratuit.="" <<une="" commission="" constituée="" auprès="" l'association,="" conformément="" dispositions="" contenues="" dossier="" transmis="" conseil,="" veille="" l'égalité="" d'accès="" pluralisme="" émissions.="" elle="" désigne="" président="" dont="" nom="" communiqué="" conseil="" supérieur="" l'audiovisuel.="" communiquera="" chaque="" année="" rapport="" conditions="" d'exercice="" du="" directe.="">>
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Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 avril 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET