JORF n°105 du 5 mai 1990

Art. 3. - Le programme proposé et la durée de l'autorisation qui sera accordée tiendront compte des intérêts de la télédistribution par câble et de la radiodiffusion par satellite, notamment de l'avancement du plan de câblage des zones considérées.


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Art. 3. - Le programme proposé et la durée de l'autorisation qui sera accordée tiendront compte des intérêts de la télédistribution par câble et de la radiodiffusion par satellite, notamment de l'avancement du plan de câblage des zones considérées.