JORF n°100 du 28 avril 1990

Art. 3. - Le bénéficiaire d'une autorisation s'engage à prendre à sa charge le coût des investissements nécessités par la mise en exploitation du service et celui des réaménagements ou adaptations induits pour préserver la qualité de diffusion du service de télévision régulièrement exploité dans la zone.


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Art. 3. - Le bénéficiaire d'une autorisation s'engage à prendre à sa charge le coût des investissements nécessités par la mise en exploitation du service et celui des réaménagements ou adaptations induits pour préserver la qualité de diffusion du service de télévision régulièrement exploité dans la zone.