Décide:
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, et notamment son article 30;
Après en avoir délibéré,
Décide:
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Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service national de télévision privé diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en vue de l'attribution de la fréquence mentionnée à l'annexe I à la présente décision.
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Art. 2. - La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de fréquence faisant l'objet de l'appel aux candidatures est indiquée sur la carte figurant à l'annexe II à la présente décision.
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Art. 3. - Le bénéficiaire d'une autorisation s'engage à prendre à sa charge le coût des investissements nécessités par la mise en exploitation du service et celui des réaménagements ou adaptations induits pour préserver la qualité de diffusion du service de télévision régulièrement exploité dans la zone.
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Art. 4. - Le bénéficiaire d'une autorisation est tenu d'assurer lui-même l'exécution du service.
Cette obligation n'exclut pas qu'il s'adresse, sous sa responsabilité, à des prestataires extérieurs, étant entendu qu'il conserve l'entière maîtrise de sa programmation.
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Art. 5. - Les candidatures devront être déposées au Conseil supérieur de l'audiovisuel, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, dans un délai d'un mois à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel.
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Art. 6. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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ANNEXE A L'APPEL AUX CANDIDATURES CONCERNANT LA STATION DE NICE
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Fait à Paris, le 30 mars 1990.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET