JORF n°97 du 25 avril 1990

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
Le programme de la société Télévision française1 (sur le canal1);
Le programme de la société Antenne2 (sur le canal2);
Le programme de la société France Régions3 (sur le canal3);
Le programme de la société Canal Plus (sur le canal4);
Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal5);
Le programme de la société Métropole TV (sur le canal6);
Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal7).
3o Les services de télévision suivants:
Le programme Planète (sur le canal10);
Le programme TV Sport (sur le canal11);
Les programmes MTV et TMC (sur le canal12);
Les programmes Canal J et Ciné Spectacle (sur le canal13);
Les programmes &lt;<c'était hier="">&gt; et &lt;<humour>&gt; (sur le canal14);
Le programme R.T.L.-TV (sur le canal15);
Ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal no9.
La société est autorisée pour une durée de douze mois à distribuer en alternance sur le canal no8 les programmes de BBC1, RTLPlus, TVE et RAI1 sous l'appellation commerciale &lt;<canal europe="">&gt;.
La distribution du programme de RTLTV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no87-796 du 29 septembre 1987.
La société est autorisée à distribuer à titre provisoire jusqu'à la disponibilité du signal de la société Euromusique, pour une période qui en tout état de cause ne saurait excéder six mois, le programme T.M.C. sur le canal no12.</humour></c'était>


Historique des versions

Version 1

1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.

2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:

Le programme de la société Télévision française1 (sur le canal1);

Le programme de la société Antenne2 (sur le canal2);

Le programme de la société France Régions3 (sur le canal3);

Le programme de la société Canal Plus (sur le canal4);

Le programme de la société La Cinq S.A. (sur le canal5);

Le programme de la société Métropole TV (sur le canal6);

Le programme de la S.E.P.T. (sur le canal7).

3o Les services de télévision suivants:

Le programme Planète (sur le canal10);

Le programme TV Sport (sur le canal11);

Les programmes MTV et TMC (sur le canal12);

Les programmes Canal J et Ciné Spectacle (sur le canal13);

Les programmes <<C'était hier>> et <<Humour>> (sur le canal14);

Le programme R.T.L.-TV (sur le canal15);

Ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal no9.

La société est autorisée pour une durée de douze mois à distribuer en alternance sur le canal no8 les programmes de BBC1, RTLPlus, TVE et RAI1 sous l'appellation commerciale <<Canal Europe>>.

La distribution du programme de RTLTV est subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation prévue à l'article 32 du décret no87-796 du 29 septembre 1987.

La société est autorisée à distribuer à titre provisoire jusqu'à la disponibilité du signal de la société Euromusique, pour une période qui en tout état de cause ne saurait excéder six mois, le programme T.M.C. sur le canal no12.