JORF n°12 du 14 janvier 1990

Décision n°89-283 du 19 décembre 1989

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;

Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;

Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;

Vu la décision no 88-20 du 6 janvier 1988 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire des villes regroupées au sein du Sidecom;

Vu l'accord donné le 10 novembre 1989 par le président du Sidecom pour la modification du plan de service;

Après en avoir délibéré,

Décide:

Art. 1er. - A compter de la notification de la présente décision, le premier alinéa (3o) de l'article 1er de la décision no 88-20 du 6 janvier 1988 est ainsi rédigé:
<<3o Les services de télévision suivants:
&lt;<le 1="" programme="" tv5="" (sur="" le="" canal="" 7);="" <<le="" paris="" première="" et="" en="" décrochage="" mentionné="" au="" premier="" alinéa="" de="" l'[article="" 2](="" decrets="" decret-no-90-53-du-12-janvier-1990#article-2)="" 8);="" j="" la="" rai="" 9);="" r.t.l.-tv="" 10);="" mtve="" 11);="" bbc="" 12);="" zdf="" 13);="" <<les="" programmes="" ciné="" folies="" cnn="" 14);="" s.e.p.t.="" mosaïque="" 15);="" tv="" sport="" 16).="">&gt;

Art. 2. - L'article 2 de la décision no 88-20 du 6 janvier 1988 susvisée est ainsi rédigé:
&lt;<le 8="" canal="" est="" affecté="" pour="" partie="" à="" un="" programme="" composé="" d'informations="" sur="" la="" vie="" communale.="" ce="" programme,="" d'une="" durée="" minimale="" de="" quinze="" minutes,="" hors="" rediffusions,="" distribué="" au="" départ="" cinq="" jours="" par="" semaine,="" conçu="" l'association="" yvelines="" première="" ou="" sous="" son="" contrôle.="" les="" informations="" qu'il="" distribue="" doivent="" se="" faire="" dans="" souci="" pluralisme.="" <<la="" société="" prévoit="" le="" même="" moins="" une="" heure="" semaine="" consacrée="" des="" émissions="" d'expression="" directe="" réservées="" aux="" associations="" et="" syndicats="" représentatifs="" divers="" mouvements="" socio-culturels="" existant="" plan="" local="" ainsi="" que="" diverses="" familles="" croyance="" pensée.="" distribution="" ces="" effectuée="" titre="" gratuit.="" <<une="" commission="" constituée="" auprès="" première,="" conformément="" dispositions="" contenues="" dossier="" transmis="" conseil,="" veille="" l'égalité="" d'accès="" pluralisme="" émissions.="" elle="" désigne="" président="" dont="" nom="" communiqué="" conseil="" supérieur="" l'audiovisuel.="" communiquera="" chaque="" année="" rapport="" conditions="" d'exercice="" du="" directe.="">&gt;

Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 1989.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET