Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 26 décembre 1989, par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification des activités politiques;
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution;
Vu l'ordonnance no58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance;
Vu la loi no88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique;
Le rapporteur ayant été entendu;
Considérant que le texte soumis au Conseil constitutionnel comporte, sous quatre titres distincts, un ensemble de 27 articles; que le Premier ministre ne soulève à leur encontre aucun moyen particulier; qu'il appartient toutefois au Conseil constitutionnel de relever d'office toute disposition de la loi déférée qui méconnaît des règles ou principes de valeur constitutionnelle;
Sur l'article 1er relatif au financement et au plafonnement des dépenses électorales:
Considérant que l'article 1er insère, dans le titre Ier du livre Ier du code électoral, un chapitre Vbis intitulé <<financement et="" plafonnement="" des="" dépenses="" électorales="">>; que ce nouveau chapitre est composé des articles L.52-4 à L.52-18 du code précité; que l'article L.52-14 institue une Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dont il fixe la composition; que ce même article dispose dans son quatrième alinéa que <<la commission="" peut="" bénéficier,="" pour="" l'accomplissement="" de="" ses="" tâches,="" la="" mise="" à="" disposition="" fonctionnaires="" chargés="" l'assister="" et="" recourir="" des="" experts.="" elle="" également="" demander="" officiers="" police="" judiciaire="" procéder="" toute="" investigation="" qu'elle="" juge="" nécessaire="" l'exercice="" sa="" mission="">>; qu'en vertu du quatrième alinéa de l'article L.52-15 du code électoral, dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L.52-4 à L.52-13 et L.52-16 du code électoral, <<elle transmet="" le="" dossier="" au="" parquet="">>;
Considérant que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques exerce un contrôle de nature administrative; que,
dans le cadre de ce contrôle, elle ne peut demander à des officiers de police judiciaire que de recueillir des éléments d'information nécessaires à l'exercice de ses missions sur l'origine des fonds d'une campagne électorale ainsi que sur leur emploi; que la saisine par la commission du parquet,
prévue par le quatrième alinéa de l'article L.52-15, implique que le recours aux pouvoirs de coercition prévus par le code de procédure pénale n'est possible que dans le cadre de poursuites judiciaires; qu'il suit de là que le quatrième alinéa de l'article L.52-14 ne saurait, sur son seul fondement,
permettre aux officiers de police judiciaire mandatés par la commission d'exercer des pouvoirs coercitifs; que toute autre interprétation serait contraire aux dispositions de la Constitution qui garantissent la liberté individuelle;
Sur l'article 6 relatif aux pouvoirs du juge de l'élection:
Considérant que l'article 6 de la loi a pour objet d'insérer dans le chapitre VIII du titre Ier du livre Ier du code électoral, des articles L.118-2 et L.118-3; qu'aux termes de l'article L.118-2: <<si le="" juge="" administratif="" est="" saisi="" de="" la="" contestation="" d'une="" élection="" dans="" une="" circonscription="" où="" montant="" des="" dépenses="" électorales="" plafonné,="" il="" surseoit="" à="" statuer="" jusqu'à="" réception="" décisions="" commission="" instituée="" par="" l'article="" l.52-14,="" qui="" doit="" se="" prononcer="" sur="" les="" comptes="" campagne="" candidats="" cette="" délai="" deux="" mois="" suivant="" l'expiration="" du="" fixé="" au="" deuxième="" alinéa="" l.52-12="">>; que l'article L.118-3 comprend deux alinéas ainsi rédigés: <<saisi par="" la="" commission="" instituée="" l'article="" l.52-14,="" le="" juge="" de="" l'élection="" constate,="" cas="" échéant,="" l'inéligibilité="" d'un="" candidat.="" s'il="" s'agit="" candidat="" proclamé="" élu,="" il="" annule="" son="" élection="" ou,="" si="" n'a="" pas="" été="" contestée,="" déclare="" démissionnaire="" d'office.="" -="" peut="" également="" déclarer="" inéligible="" pendant="" un="" an="" dont="" compte="" campagne,="" échéant="" après="" réformation,="" fait="" apparaître="" dépassement="" du="" plafond="" des="" dépenses="" électorales="">>;
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