JORF n°0240 du 14 octobre 2016

Décision n°390465 et 390491 du 5 octobre 2016

ECLI:FR:CECHR:2016:390465.20161005

Au premier alinéa du point 9 du contrat type annexé au décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 (NOR : JUSC1502013D), les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre » sont annulés. Au point 9.2 du même contrat type, les mots : « Délivrance du certificat prévu à l'article 20-II de la loi du 10 juillet 1965 » sont annulés en tant qu'ils figurent à l'article du contrat type relatif aux frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires concernés. Le même contrat type est annulé en tant qu'il omet de comporter la mention des frais afférents à la tenue d'un compte bancaire séparé.