JORF n°0303 du 29 décembre 2012

Les phrases : « Le nombre d'enfants à charge est justifié par l'attestation de paiement de prestations familiales » et « Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'attestation de paiement de prestations familiales » de l'article D. 562-8-1 du code de l'éducation créé par le décret n° 2011-1305 du 14 octobre 2011 relatif aux modalités d'attribution et de calcul des bourses nationales de collège et au retrait des demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée à Mayotte sont annulées.


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Version 1

Les phrases : « Le nombre d'enfants à charge est justifié par l'attestation de paiement de prestations familiales » et « Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent sur l'attestation de paiement de prestations familiales » de l'article D. 562-8-1 du code de l'éducation créé par le décret n° 2011-1305 du 14 octobre 2011 relatif aux modalités d'attribution et de calcul des bourses nationales de collège et au retrait des demandes de bourses nationales d'études du second degré de lycée à Mayotte sont annulées.