JORF n°0022 du 26 janvier 2023

Article 2

Article 2

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Définition des appareils reconditionnés

Résumé Les téléphones et tablettes sont reconditionnés s'ils suivent les règles de l'article L. 311-4.

Un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes ou une tablette tactile multimédia sont considérés comme reconditionnés lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au 6e alinéa de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 15 novembre 2021 susvisée.


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Version 1

Un téléphone mobile permettant d'écouter des phonogrammes ou de visionner des vidéogrammes ou une tablette tactile multimédia sont considérés comme reconditionnés lorsqu'ils remplissent les conditions fixées au 6e alinéa de l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi du 15 novembre 2021 susvisée.